![]() |
||
|
Rechercher par lieu
|
La liberté de conscience et la liberté religieuse
Il est essentiel d’indiquer, en préalable, que ces libertés ne peuvent être « absolues » , conformément à l’article 4 de la Déclaration des Droits de l’Homme de 1789 qui indique : « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Ainsi l’exercice des droits naturels de chaque Homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits Ces normes ne peuvent être déterminées que par la Loi ». Il ne peut donc exister de liberté sans limites, ces limites étant fixées par la Loi. Toujours en préalable, il faut noter que la notion de « conscience est marquée par l’origine latine du mot, co (cum) scientia, qui signifie connaissance partagée, voire confidence ou complicité. Cette étymologie met en évidence la valeur partagée de l’acte moral, ainsi considéré dans la conception classique. Ce dernier n’est pas subjectif et privé, mais objectif et collectif. La notion est donc ambivalente : elle correspond à la fois à la connaissance intime que le « moi » a de son propre état, de ses idées, de ses impressions, et à la faculté de discernement du bien et du mal, ainsi qu’à l’appréciation de la valeur morale des actes et des situations. Dans les deux cas, la conscience désigne un « lieu » intérieur (source de l’identité personnelle, ce que les juristes appellent « le for intérieur », lieu où l’on juge et décide « en son âme et conscience »). Alors que la « connaissance » articule les relations mentales avec le monde, la « conscience » dans la réflexivité, caractérise le sujet face à l’objet : l’être humain en tant que siège d’un savoir sur lui-même. La notion de « liberté de conscience » est souvent mal comprise en étant réduite au for interne, simple fait de penser ce qu’on veut sans l’exprimer publiquement. C’est évidemment insuffisant, car personne ne peut s’avoir ce qui « se passe dans la tête » d’une autre personne. L’important est bien liberté publique de conscience. Cette liberté ne peut-être « absolue », en effet, si l’Etat tolère « l’objection de conscience », aucune disposition légale ne la reconnaît et cette objection peut poser divers problèmes au regard des lois générales. Les réponses aux questions contenues dans ce thème se proposent donc d’examiner les conditions de l’exercice public de la liberté de conscience. La « liberté religieuse » découle de cette liberté de conscience. Mais, même si la formule est d’usage courant, il est, en tous cas en France, impropre de parler de « une liberté religieuse » qui, par son fondement métaphysique serait en quelque sorte plus importante que les autres libertés. Ce sont les libertés de religion qui font parties des libertés publiques garanties par l’Etat, émanation de la souveraineté du peuple. Elles n’impliquent nullement que telle ou telle religion soit « reconnue » ou jouisse d’un statut spécial dans l’Etat comme c’est le cas dans certains autres pays. L’expression de ces libertés de religions peut avoir des limites, dans les conditions que les réponses aux questions contenues dans ce thème se proposent d’examiner. Dans la cité
Dans les établissements scolaires et universitaires
Dans les associations ou les centres sociaux, les accueils de loisirs ou de séjours de vacances et les centres de formation
|
|