Le calendrier et les fêtes
Dans les établissements scolaires et universitaires
Comment combiner l’obligation d’assiduité et la participation aux grandes fêtes religieuses ou culturelles non prévues dans le calendrier ?

Cette question est globalement réglée par des dispositions libérales : l’assiduité quotidienne est posée en principe, mais des autorisations d’absence sont accordées pour quelques grandes fêtes lors desquelles l’administration évite d’organiser des examens. Ces dispositions restent délicates à mettre en œuvre dans des établissements où les élèves sont majoritairement de culture musulmane. Ils se vident quasiment lors des fêtes de l’Aîd el Kebir « grande fête » célébrant le sacrifice d’Abraham et l’Aïd el-seghir « petite fête » marquant la fin du ramadan. Certains ferment en donnant congé aux personnels, ce qui semble peu indiqué. La période du mois de ramadan est aussi délicate à gérer : fatigue des élèves et parfois moment de réaffirmation identitaire.

(JPG) L’assiduité. Dans le cadre scolaire, l’article L 511.1 du Code de l’Education précise que « Les obligations des élèves consistent dans l’accomplissement des tâches inhérentes à leurs études ; elles incluent l’assiduité et le respect des règles de fonctionnement et de la vie collective des établissements. ». Ceci crée une difficulté pour les personnes souhaitant participer à des fêtes religieuses différentes que catholiques. Les élèves des établissements publics d’enseignement du second degré peuvent toutefois bénéficier individuellement des autorisations d’absence nécessaires à l’exercice d’un culte ou à la célébration d’une fête religieuse. Mais ceci uniquement dans les cas où ces absences sont compatibles avec l’accomplissement des tâches inhérentes à leurs études. Les autorisations d’absence systématiques, par exemple tous les samedis, sont donc prohibées. Des initiatives d’aménagement de la semaine scolaire, supprimant les cours de la samedi sont de nature à faciliter le règlement de beaucoup de problèmes.

La circulaire du 18 mai 2004 relative à la mise en œuvre de la loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics a précisé ces points . Elle évoque la question de l’assiduité et des absences religieuses des élèves sous un double angle. D’une part l’obligation d’assiduité quotidienne et hebdomadaire s’impose. Il ne peut y avoir un « absentéisme sélectif » : « Les convictions religieuses ne sauraient non plus être opposées à l’obligation d’assiduité ni aux modalités d’un examen. Les élèves doivent assister à l’ensemble des cours inscrits à leur emploi du temps sans pouvoir refuser les matières qui leur paraîtraient contraires à leurs convictions ; C’est une obligation légale. Les convictions religieuses ne peuvent justifier un absentéisme sélectif par exemple en éducation physique et sportive ou en sciences de la vie et de la terre. Les consignes d’hygiène et de sécurité ne sauraient non plus être aménagées pour ce motif... » ( 3e alinéa, Partie 2.4. )

Les demandes d’absence systématique ou prolongée doivent être refusées dès lors qu’elles sont incompatibles avec l’organisation de la scolarité......( 4e alinéa, Partie 2.4.).

Cette circulaire se fonde sur une jurisprudence de 1995 précisée par deux arrêts du Conseil d’Etat du 14 avril 1995 (Koen et Consistoire central des israëlites de France, publiés au Recueil des arrêts du Conseil d’Etat 1995 p.168 et 171 :

« L’obligation d’assiduité n’a pas pour objet et ne peut avoir pour effet d’interdire aux élèves qui en font la demande de bénéficier individuellement des autorisations d’absence nécessaires à l’exercice d’un culte ou d’une célébration religieuse, dans le cas où ces absences sont compatibles avec l’accomplissement des tâches inhérentes à leurs études et avec le respect de l’ordre public dans l’établissement ».

Ainsi, les contraintes du travail scolaire en classe de maths sup font obstacle à ce qu’un élève bénéficie d’une dérogation systématique à l’obligation de présence le samedi, dès lors que l’emploi du temps comporte un nombre important de cours et de contrôles de connaissances organisés le samedi matin. Une délibération de la Halde en date du 18 février 2008 indique que refuser à un étudiant de confession juive de s’absenter tous les samedis n’est pas une mesure discriminatoire, même pour un établissement d’enseignement supérieur privé.

Des autorisations d’absence doivent pouvoir être accordées aux élèves pour les grandes fêtes religieuses qui ne coïncident pas avec un jour de congé et dont les dates sont rappelées chaque année par une instruction publiée au bulletin officiel de l’éducation nationale..... L’institution scolaire et universitaire , de son côté, doit prendre les dispositions nécessaires pour qu’aucun examen ni aucune épreuve importante ne soient organisés le jour de ces grandes fêtes religieuses. » ( 4e alinéa, Partie 2.4.). Cette partie de la circulaire fait référence explicitement à la circulaire publiée chaque année au BOEN (Bulletin officiel de l’Education nationale) en décembre indiquant les grandes fêtes religieuses rentrant dans ce cadre : trois fêtes orthodoxes, trois fêtes arméniennes, trois fêtes musulmanes, trois fêtes juives, une bouddhiste.

(GIF) La fête de Noël est traditionnellement prise en compte, au moins par des décors, dans les écoles. Les origines historiques de cette fête très populaire justifient cet usage. Il s’agit en effet, et tous les historiens sont unanimes, d’une fête remontant à l’Antiquité païenne célébrant le solstice d’hiver. Sa christianisation (naissance du Christ) ne remonte qu’au Moyen Age. L’arbre de Noël et les guirlandes sont donc les bienvenus et font la joie de tous. En revanche une crèche donnerait une dimension religieuse particulière. Elle n’est donc pas acceptée. Tout comme ne doivent pas être acceptées les demandes de retrait de l’Arbre de Noël.


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